Mishnah
Mishnah

Avoda Zara 5

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1

הַשּׂוֹכֵר אֶת הַפּוֹעֵל לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ בְיֵין נֶסֶךְ, שְׂכָרוֹ אָסוּר. שְׂכָרוֹ לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ מְלָאכָה אַחֶרֶת, אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר לוֹ הֲעֲבֵר לִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, שְׂכָרוֹ מֻתָּר. הַשׂוֹכֵר אֶת הַחֲמוֹר לְהָבִיא עָלֶיהָ יֵין נֶסֶךְ, שְׂכָרָהּ אָסוּר. שְׂכָרָהּ לֵישֵׁב עָלֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁהִנִּיחַ הַגּוֹי לְגִינוֹ עָלֶיהָ, שְׂכָרָהּ מֻתָּר:

Si quelqu'un (un gentil) engage un ouvrier (un juif) pour travailler pour lui avec yayin nesech [pour le verser d'un récipient à l'autre ou pour prendre des cruches d'un endroit à l'autre (même avec le vin ordinaire des gentils)], son salaire est interdit (dans la dérivation de l'avantage). [C'est une sanction qui lui a été infligée par les sages pour avoir traité de yayin nesech ou de leur vin ordinaire.] S'il l'engageait pour faire un autre travail avec lui, même s'il lui disait: "Prends cette cruche de yayin nesech d'un endroit à l'autre. place, "son salaire (pour l'autre travail) est permis, [comme quand il lui dit:" Chaque cruche pour un perutah "; mais s'il lui dit: «Donne-moi cent cruches pour cent perutoth», et un pichet de yayin nesech a été trouvé parmi eux, son salaire est interdit.] Si un (un gentil) loue un âne (à un juif) ) pour la livraison de yayin nesech, ses frais de location sont interdits (au juif). S'il l'engageait pour monter dessus, même si le gentil y plaçait son vase (de vin), sa redevance de location est permise. [Cette Michna est invoquée pour sa dernière partie, que si l'on loue un âne sur lequel monter, même s'il apparemment loué aussi pour placer son récipient de vin et sa nourriture sur— afin que l'on puisse penser que cela doit être considéré comme s'il l'avait loué ab initio pour transporter yayin nesech et les frais de location sont interdits — nous en sommes informés autrement.]

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2

יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי עֲנָבִים, יְדִיחֵן וְהֵן מֻתָּרוֹת. וְאִם הָיוּ מְבֻקָּעוֹת, אֲסוּרוֹת. נָפַל עַל גַבֵּי תְאֵנִים אוֹ עַל גַּבֵּי תְמָרִים, אִם יֵשׁ בָּהֶן בְּנוֹתֵן טַעַם, אָסוּר. מַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוֹנָן שֶׁהֵבִיא גְרוֹגָרוֹת בִּסְפִינָה, וְנִשְׁתַּבְּרָה חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ וְנָפַל עַל גַּבֵּיהֶן, וְשָׁאַל לַחֲכָמִים וְהִתִּירוּם. זֶה הַכְּלָל, כֹּל שֶׁבַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם, אָסוּר. כֹּל שֶׁאֵין בַּהֲנָאָתוֹ בְּנוֹתֵן טַעַם, מֻתָּר, כְּגוֹן חֹמֶץ שֶׁנָּפַל עַל גַּבֵּי גְרִיסִין:

Si yayin nesech est tombé sur les raisins, il les rince [à l'eau froide] et ils sont autorisés. S'ils ont été séparés, ils sont interdits. [(Notre Mishnah est défectueuse. Il a été enseigné (après "ils sont interdits") ainsi: "Et si cela donne un goût non salutif, il est permis."] Et il est arrivé [ainsi] avec Baitus le fils de Zonin qu'il a transporté séché figues dans un bateau, et une cruche de yayin nesech se brisa et tomba sur eux, et il demanda [la halakha] aux sages et ils les autorisèrent. Telle est la règle: Tout ce qui, dans sa jouissance, implique la communication d'un [interdit] Tout ce qui, dans sa jouissance, n'implique pas de donner une saveur interdite est permis, comme lorsque le vinaigre [interdit] tombe sur des grains autorisés, [auquel cas l'arôme donné est un arôme non salutaire. (Et ceci, quand le le gruau bouillant lorsque le vinaigre tombe sur eux, auquel cas il les gâte du début à la fin. Il existe quatre types de saveurs conférées: 1) une saveur qui est salutaire du début à la fin, comme celle du vin (interdit) en de la chair ou du poisson cuits. Ceci est interdit de façon certaine. 2) une saveur qui n'est pas salubre du début à la fin, comme celle des graisses de poisson (interdites) ou de la chair (interdite) dans le miel. Ceci est autorisé ab initio. 3) une saveur non salubre au début mais salutaire à la fin, comme le miel (interdit) dans le vin, qui le gâte au départ, mais qui lui donne de l'arôme et de la saveur une fois que le vin en prend le dessus. 4) une saveur salutaire au début, mais non salubre à la fin, comme celle des graisses de chair avec du beurre ou celle (c'est-à-dire la saveur d'un) récipient, non (utilisé) le même jour, qui ( saveur) quand il est entré était salutaire, et est devenu plus tard non salutaire. Ces (derniers) deux sont interdits hors de doute. Par conséquent, si ces grains dans lesquels le vinaigre est tombé ne bouillaient pas, ils sont interdits hors de tout doute. Car le vinaigre dans des grains (non bouillis) est (au début) non salutaire et (ensuite) salutaire. Et même si, s'il les fait bouillir par la suite, la saveur est gâtée, c'est un exemple de mise en valeur puis de gâterie, et c'est interdit (hors de doute).]

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3

נָכְרִי שֶׁהָיָה מַעֲבִיר עִם יִשְׂרָאֵל כַּדֵּי יַיִן מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, אִם הָיָה בְחֶזְקַת הַמִּשְׁתַּמֵּר, מֻתָּר. אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג, כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתֹּם וְיִסְתֹּם וְיִגֹּב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב:

Si un gentil, avec un juif, emportait des cruches de vin d'un endroit à l'autre —s'il (le gentil) était en état d'être surveillé, il (le vin) est permis. [Tant qu'il (le juif) ne l'a pas informé de son départ, il (le gentil) est en état d'être surveillé, même s'il est parti à un mille de distance; car le gentil a toujours peur que le juif revienne le voir.] S'il lui informe qu'il va loin [et qu'il s'éloigne de lui (les cruches étant fermées)— s'il reste à l'écart] assez longtemps [pour lui] pour ouvrir ["yistom" (comme dans [Nombres 24: 3] "shethum ha'ayin" —"l'oeil ouvert.") c'est-à-dire percer un trou dans le bouchon de la cruche], le refermer et [pour la fermeture] sécher, [il est interdit]. R. Shimon n. Gamliel dit: [Il n'est pas interdit tant qu'il ne reste pas assez longtemps] pour lui de l'ouvrir et faire un autre bouchon et [pour la fermeture] de sécher. [Mais ils n'étaient pas préoccupés par son trou dans le bouchon de la cruche, car c'est reconnaissable. Et ce n'est que par rapport à un bouchon de chaux que les rabbins diffèrent de R. Shimon b. Gamliel, craignant d'y percer un trou, cela n'étant pas reconnaissable, la chaux étant blanche et la différence entre l'ancienne et la nouvelle chaux n'étant pas perceptible. Mais avec un bouchon d'argile, les rabbins concèdent à R. Shimon b. Gamliel que le vin n'est pas interdit tant qu'il ne reste pas assez longtemps à l'écart pour qu'il puisse ouvrir le bouchon entier et le remettre en place et le faire sécher. La halakha est conforme à R. Shimon b. Gamliel.]

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4

הַמַּנִּיחַ יֵינוֹ בְקָרוֹן אוֹ בִסְפִינָה וְהָלַךְ לוֹ בְקַפַּנְדַּרְיָא, נִכְנַס לַמְּדִינָה וְרָחַץ, מֻתָּר. אִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג, כְּדֵי שֶׁיִּשְׁתֹּם וְיִסְתֹּם וְיִגֹּב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב. הַמַּנִּיחַ נָכְרִי בַחֲנוּת, אַף עַל פִּי שֶׁהוּא יוֹצֵא וְנִכְנָס, מֻתָּר. וְאִם הוֹדִיעוֹ שֶׁהוּא מַפְלִיג, כְּדֵי שֶׁיִשְׁתֹּם וְיִסְתֹּם וְיִגֹּב. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב:

Si quelqu'un laissait son vin sur un chariot ou sur un bateau [avec un gentil], et qu'il prenait un raccourci, [partant par une porte et revenant par la porte opposée] —s'il est entré dans la ville et s'est baigné [dans les bains], il (le vin) est permis. [Car puisque le gentil ne savait pas qu'il resterait à l'écart, il craindrait (son retour prématuré) et ne toucherait pas au vin.] R. Shimon n. Gamliel dit: [Ce n'est pas interdit tant qu'il ne reste pas à l'écart] assez longtemps pour qu'il l'ouvre et fasse un autre bouchon et [pour la fermeture] sèche. Si quelqu'un laisse un gentil dans la boutique, même s'il (le juif) entre et sort, c'est permis. Et s'il l'informe qu'il s'en va au loin [et qu'il s'éloigne de lui, et qu'il reste assez longtemps [pour lui] pour l'ouvrir et le refermer et [pour que la fermeture] sèche], [c'est interdit]. R. Shimon n. Gamliel dit: [Ce n'est pas interdit tant qu'il ne reste pas à l'écart] assez longtemps pour qu'il l'ouvre et fasse un autre bouchon et [pour la fermeture] sèche. [La Michna nous informe du différend entre R. Shimon b. Gamliel et les rabbins dans ces trois cas. Car s'il enseignait [seulement] l'exemple d'un gentil transportant des cruches de vin, je pourrais penser que c'est [seulement] alors que nous supposons que le gentil craindra son retour imminent, mais dans le cas d'un bateau ou d'un chariot, il peut naviguer et faire ce qu'il veut sans crainte. Et s'il enseignait [seulement] l'exemple d'un bateau ou d'un wagon et non celui de laisser un gentil dans son magasin, je pourrais penser que le gentil craindrait de le faire seulement en premier lieu, de peur que le juif ne quitte par un chemin et revenir par un autre et le voir, alors que dans le second cas, il pourrait dire que je fermerai le volet et ferai ce que je veux. Par conséquent, les trois exemples doivent être énoncés et, dans l'ensemble, la halakha est conforme à R. Shimon b. Gamliel.]

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5

הָיָה אוֹכֵל עִמּוֹ עַל הַשֻּׁלְחָן וְהִנִּיחַ לְגִינָה עַל הַשֻּׁלְחָן, וּלְגִינָה עַל הַדֻּלְבְּקִי, וְהִנִּיחוֹ וְיָצָא, מַה שֶּׁעַל הַשֻּׁלְחָן, אָסוּר. וּמַה שֶּׁעַל הַדֻּלְבְּקִי, מֻתָּר. וְאִם אָמַר לוֹ הֱוֵי מוֹזֵג וְשׁוֹתֶה, אַף שֶׁעַל הַדֻּלְבְּקִי אָסוּר. חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת, אֲסוּרוֹת. סְתוּמוֹת, כְּדֵי שֶׁיִּפְתַּח וְיָגוּף וְתִגֹּב:

S'il mangeait avec lui à table et qu'il laissait une bouteille de vin sur la table et une bouteille de vin sur la table de service [utilisée pour le service de la table principale, aucun des invités ne prenant de la table d'appoint, mais seulement de la table principale], et il (le juif) est parti —ce qui est sur la table est interdit et ce qui est sur la table d'appoint est autorisé. Et s'il lui disait: «Versez et buvez», même celui sur la table d'appoint est interdit. [Puisqu'il lui a donné «carte blanche», même ce qui est sur la table d'appoint est interdit, car il prend cela comme une autorisation de tout toucher.] Les cruches ouvertes [trouvées dans la maison où il l'a laissé] sont interdites; ceux fermés [sont interdits s'il reste assez longtemps à l'écart] pour qu'il les ouvre et fasse un autre bouchon et [pour la fermeture] sèche. [Ceci est déclaré de manière anonyme, apparemment conformément à R. Shimon b. Gamliel, selon qui nous gouvernons dans un tel cas.]

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6

בַּלֶּשֶׁת גּוֹיִם שֶׁנִּכְנְסָה לָעִיר בִּשְׁעַת שָׁלוֹם, חָבִיּוֹת פְּתוּחוֹת, אֲסוּרוֹת. סְתוּמוֹת, מֻתָּרוֹת. בִּשְׁעַת מִלְחָמָה, אֵלּוּ וָאֵלּוּ מֻתָּרוֹת, לְפִי שֶׁאֵין פְּנַאי לְנַסֵּךְ:

Un groupe de recherche de gentils qui entrent dans une ville —Si en temps de paix, les cruches ouvertes sont interdites; les fermés sont autorisés. Si en temps de guerre, ils sont tous les deux autorisés, car il n'y a pas de temps (pour les gentils) pour les souiller.

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7

אֻמָּנִין שֶׁל יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁלַח לָהֶם נָכְרִי חָבִית שֶׁל יֵין נֶסֶךְ בִּשְׂכָרָן, מֻתָּרִים לוֹמַר לוֹ תֵּן לָנוּ אֶת דָּמֶיהָ. וְאִם מִשֶּׁנִּכְנְסָה לִרְשׁוּתָן, אָסוּר. הַמּוֹכֵר יֵינוֹ לַנָּכְרִי, פָּסַק עַד שֶׁלֹּא מָדַד, דָּמָיו מֻתָּרִין. מָדַד עַד שֶׁלֹּא פָסַק, דָּמָיו אֲסוּרִין. נָטַל אֶת הַמַּשְׁפֵּךְ וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל נָכְרִי, וְחָזַר וּמָדַד לְתוֹךְ צְלוֹחִיתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, אִם יֶשׁ בּוֹ עַכֶּבֶת יַיִן, אָסוּר. הַמְעָרֶה מִכְּלִי אֶל כְּלִי, אֶת שֶׁעֵרָה מִמֶּנּוּ, מֻתָּר. וְאֶת שֶׁעֵרָה לְתוֹכוֹ, אָסוּר:

Les artisans juifs à qui un gentil a envoyé une cruche de yayin nesech comme leur salaire peuvent lui dire: «Donnez-nous sa (valeur en) argent», [car ils ne l'ont pas encore acquis, et il ne leur doit que de l'argent.] Mais si il est entré dans leur domaine, c'est interdit. Si on vend son vin à un gentil—S'il stipule le prix [tant de vin pour tant d'argent] avant de le mesurer (dans ses vases), ses sommes (reçues en échange) sont autorisées. [Le meshichah (dessiner à soi l'objet à acquérir) effectue l'acquisition pour un gentil comme il le fait pour un juif. De sorte que lorsque le juif la mesure dans ses vases et que le récipient entre dans le domaine du gentil, il l'acquiert avec meshichah, de sorte que le juif est (déjà) redevable de l'argent par le gentil comme emprunt; et il ne devient pas yayin nesech jusqu'à ce que le gentil touche (le vin lui-même).] Mais s'il le mesure (dans ses vases) avant de stipuler le prix, son argent est interdit. [Car le gentil ne l'acquiert pas maintenant avec meshichah. Car comme il n'a pas encore stipulé le prix, il ne s'est pas engagé à l'acquérir avec meshichah, de peur que le juif ne le surcharge. Par conséquent, quand il le touche, c'est yayin nesech dans le domaine du juif, le gentil ne l'acquérant pas tant que le prix n'est pas stipulé.] S'il (le juif) a pris son entonnoir et a mesuré (son vin) dans les vases de le gentil, s'il (l'entonnoir) [dans lequel il a mesuré le vin pour le gentil pour la première fois a un bord de vin, [qui empêche une ou deux gouttes de sortir de sa bouche], c'est interdit. [Le vin du Juif est interdit à cause de cette goutte de yayin nesech dans l'entonnoir.] S'il [un Juif] verse du [vin] de son récipient dans un récipient [dans la main d'un gentil ou dans un récipient contenant du yayin nesech ], ce qu'il a versé est permis [c.-à-d., le vin restant dans le vase supérieur entre les mains du juif est autorisé,] et ce qu'il y a versé est interdit [c.-à-d. le flux qui a quitté le vase du juif, même s'il n'a pas atteint le récipient entre les mains du gentil (et, il va sans dire, ce qui est arrivé au récipient du gentil), est interdit. [Car "le flux est considéré comme connecté" (au récipient en dessous.) Et notre Mishnah, qui permet que le vin soit laissé dans le récipient entre la main du Juif, parle d'un cas où le flux du récipient supérieur a été coupé avant qu'il n'atteigne le récipient inférieur dans la main du gentil, de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement ici qui relierait ce qui était dans le récipient supérieur à ce qui était dans le récipient inférieur. Ou, (notre Michna parle d'un exemple) où il secoue le vin du vase supérieur, comme d'un bol d'arrosage, de sorte qu'il n'y ait pas d'écoulement qui relierait le vin dans le vase dans la main du Juif au vase dans la main du gentil. Mais s'il y avait une telle connexion, alors tout ce qui reste dans le récipient supérieur entre les mains du Juif est interdit comme yayin nesech par le principe du flux étant considéré comme une connexion. C'est la halakha.]

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8

יֵין נֶסֶךְ אָסוּר, וְאוֹסֵר בְּכָל שֶׁהוּא. יַיִן בְּיַיִן וּמַיִם בְּמַיִם, בְּכָל שֶׁהוּא. יַיִן בְּמַיִם וּמַיִם בְּיַיִן, בְּנוֹתֵן טָעַם. זֶה הַכְּלָל, מִין בְּמִינוֹ, בְּמַשֶּׁהוּ. וְשֶׁלֹּא בְמִינוֹ, בְּנוֹתֵן טָעַם:

Yayin nesech est interdit et interdit de quelque manière que ce soit. Du vin [yayin nesech, qui s'est mélangé] avec du vin [autorisé], et de l'eau [utilisée pour des libations idolâtres ou qui était elle-même adorée, qui s'est mélangée] avec de l'eau [autorisée] [interdit] de quelque manière que ce soit. [Il n'y a aucune différence si le permis tombe dans l'interdit ou l'interdit dans le permis—il interdit sa propre espèce de quelque manière que ce soit, tant que l'interdit qui tombe dans le permis tombe d'un récipient à large ouverture, de sorte qu'une grande quantité de vin quitte le récipient à la fois. Mais si l'on verse du yayin nesech d'un petit récipient, qui ne sort que goutte à goutte, et qu'il tombe dans le vin autorisé même toute la journée, on en dit "la première goutte qui tombe est annulée" (par ce dans quoi elle tombe, etc. .) Et s'il verse du permis dans l'interdit, tout ce qu'il verse dans l'interdit est interdit, même une cruche pleine sur une seule goutte.] Du vin [qui s'est mélangé] avec de l'eau, et de l'eau [qui s'est mélangée avec du vin—le critère est] la production d'un arôme. C'est la règle: genre en nature (interdit) par n'importe quel montant; et genre dans ce qui n'est pas son genre, par la production d'une saveur. La conclusion, selon la halakha: Tout ce qui est interdit par la Torah, que (elle se soit mêlée) avec son espèce ou non avec son espèce (interdit) en produisant sa saveur—à l'exception du tevel (produit sans dîme) et du yayin nesech, qui (s'ils sont mélangés) avec son genre (interdit) de quelque montant que ce soit; et, sinon avec son espèce, en (produisant) sa saveur—yayin nesech, en raison de la rigueur de l'idolâtrie, et tevel, "Comme il le permet, il en est de même pour son interdiction," c'est-à-dire, tout comme un grain (de la dîme) permet la pile entière, ainsi un grain (sans dîme) rend le tas entier . Et si un issur (quelque chose d'interdit) d'autres types d'issurin devient mélangé avec heter (quelque chose de permis)—si le genre s'est mélangé avec pas son genre, de sorte qu'il puisse être déterminé par le goût s'il s'agit de terumah (dîme) qui s'est mélangée avec de la chulline (produit sans dîme), laissez un Cohein le goûter, et si c'est un issur (générique) , laissez un boulanger gentil le goûter. S'il dit qu'il n'y a pas dans le mélange, la saveur de la terumah ou la saveur de l'issur (respectivement), tout est permis. Et si le genre s'est mélangé avec le genre, de sorte qu'il n'est pas possible de gouverner par saveur, ou un genre (qui s'est mélangé) avec pas son genre et aucun Cohein ou gentil fiable (respectivement) n'est disponible— puis, si l'issur est interdit les graisses ou le sang, la charogne ou le treifah, les animaux impurs ou les choses rampantes, etc. —le critère du mélange est de soixante, c'est-à-dire s'il y a soixante parties d'hétér pour une partie d'issur, tout est permis, et sinon, tout est interdit. Et si l'issur est terumah, ou challah, ou bikkurim, le critère (pour permettre le mélange) est de cent parties d'hétér; et si arlah et klai hakerem, le critère est de deux cents parties.]

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9

אֵלּוּ אֲסוּרִין, וְאוֹסְרִין בְּכָל שֶׁהֵן. יֵין נֶסֶךְ, וַעֲבוֹדָה זָרָה, וְעוֹרוֹת לְבוּבִין, וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה, וְצִפֹּרֵי מְצֹרָע, וּשְׂעַר נָזִיר, וּפֶטֶר חֲמוֹר, וּבָשָׂר בְּחָלָב, וְשָׂעִיר הַמִּשְׁתַּלֵּחַ, וְחֻלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָעֲזָרָה, הֲרֵי אֵלּוּ אֲסוּרִין וְאוֹסְרִין בְּכָל שֶׁהֵן:

Celles-ci sont interdites et interdites quel qu'en soit le montant. [Partout où il y a un mélange même de l'un d'entre eux sur mille (d'hétér), il interdit le tout]: yayin nesech [Une cruche dans mille cruches (d'hétér) interdit à tous de tirer des bénéfices. Ce n'est pas la halakha, mais comme nous l'avons écrit à la fin du troisième chapitre, à savoir: il jette la valeur de cette cruche dans la mer Morte et il est permis de tirer profit du reste et il est interdit de le boire.] , et l'idolâtrie [une figure adorée qui s'est mêlée à mille figures non idolâtres, et des «peaux de cœur» [voir 2:33], et un bœuf lapidé, et les oiseaux d'un lépreux [à savoir. Kiddushin 2: 8] et les cheveux d'un Naziréen, [dont il est interdit de tirer profit, à savoir. (Nombres 6:18): "Et il prendra les cheveux de la tête de son naziritisme, et il les mettra au feu sous le sacrifice des offrandes de paix." Si une mèche de cheveux de Nazir s'est mêlée à même mille mèches d'autres cheveux, elles sont toutes interdites en dérivation de bénéfice.], Le premier-né d'un âne, [dont la dérivation de bénéfice est interdite tant qu'elle a pas été racheté], et la viande dans le lait [Si un morceau de viande a été cuit dans du lait, et il s'est mélangé en mille morceaux autorisés, il est interdit de tirer profit de tous. Ce tanna soutient que quelque chose qui est dénombrable et dont il est interdit de tirer un avantage interdit son mélange à quelque montant que ce soit. Et toutes ces choses qui sont mentionnées dans notre Michna sont des choses qui sont dénombrables et dont l'issur est celle de la dérivation du bénéfice], et le bouc émissaire renvoyé, et le chullin (un animal non consacré) abattus dans l'azarah (la cour du Temple ) [voir Kiddushin 2: 9]—(Tous) ceux-ci sont interdits et interdits à tout prix. [("ceux-ci") pour exclure les choses qui ne sont pas dénombrables ou qui sont dénombrables mais non interdites dans le cadre de l'obtention d'un avantage, qui n'interdisent leur mélange d'aucune sorte.]

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10

יֵין נֶסֶךְ שֶׁנָּפַל לְבוֹר, כֻּלּוֹ אָסוּר בַּהֲנָאָה. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, יִמָּכֵר כֻּלּוֹ לְנָכְרִי, חוּץ מִדְּמֵי יֵין נֶסֶךְ שֶׁבּוֹ:

Si yayin nesech tombe dans une fosse [de vin], le tout est interdit en dérivation de bénéfice, [car le vin qui a été utilisé comme une libation idolâtre interdit son genre par (mélange en) n'importe quelle quantité. Mais le vin des païens dont nous ne savons pas avec certitude avoir été utilisé comme libation, même s'il en est interdit d'en tirer le bénéfice, n'interdit donc pas son mélange.] R. Shimon b. Gamliel dit: Le tout doit être vendu à un gentil moins la valeur de ce vin du gentil qui y est. [C'est la halakha.]

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11

גַּת שֶׁל אֶבֶן שֶׁזִּפְּתָהּ גּוֹי, מְנַגְּבָהּ וְהִיא טְהוֹרָה. וְשֶׁל עֵץ, רַבִּי אוֹמֵר, יְנַגֵּב. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, יִקְלֹף אֶת הַזֶּפֶת. וְשֶׁל חֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁקָּלַף אֶת הַזֶּפֶת, הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה:

Un pressoir de pierre goudronné par un gentil [C'était la coutume de mettre un peu de vin et de l'enduire de goudron] —il (le juif) l'essuie avec de l'eau et de la terre et il est propre (c'est-à-dire casher pour l'usage). (Si la cuve était) en bois, [qui nécessite beaucoup de goudron et absorbe beaucoup de vin]—Rabbi dit: Il l'essuie [comme de la pierre]; et les sages disent: Il épluche le goudron. [La halakha n'est pas conforme à Rabbi.] (Si la cuve était) de terre cuite, même s'il a enlevé le goudron, il est interdit, [à la fois selon Rabbi et selon les sages; car la faïence, à part le goudron, absorbe le vin.]

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12

הַלּוֹקֵחַ כְּלֵי תַשְׁמִישׁ מִן הַגּוֹי, אֶת שֶׁדַּרְכּוֹ לְהַטְבִּיל, יַטְבִּיל. לְהַגְעִיל, יַגְעִיל. לְלַבֵּן בָּאוּר, יְלַבֵּן בָּאוּר. הַשַּׁפּוּד וְהָאַסְכְּלָה, מְלַבְּנָן בָּאוּר. הַסַּכִּין, שָׁפָהּ וְהִיא טְהוֹרָה:

Si l'on prend [pour manger] des ustensiles à un gentil, [(seulement des ustensiles en métal ou des ustensiles en terre cuite recouverts de plomb (et la verrerie est comme la vaisselle en métal)] —ce qui a l'habitude d'être immergé, [c'est-à-dire un récipient qui peut être rendu rituellement propre par immersion et qui ne nécessite aucune autre procédure (comme lorsqu'il est utilisé avec "froid")] doit être immergé [dans un mikvé qui est casher pour l'immersion des femmes, et son immersion le permet (pour l'usage)]. (Ce qui est habituel) à purger (par immersion dans l'eau bouillante) [comme les bouilloires et les plaques de métal, qui sont utilisées avec "chaud"] doit être purgé [dans l'eau bouillante. Ils sont placés dans une bouilloire remplie d'eau bouillante et y sont laissés un peu. Ceci, après que leur rouille a été nettoyée et enlevée, après quoi ils sont immergés dans un mikvé qui est casher pour l'immersion des femmes, et ils sont autorisés (pour l'utilisation)]. (Ce qui est habituel) d'être cuit (chauffé à blanc), [c.-à-d., Les ustensiles qui sont utilisés pour les choses sèches], comme une broche et un gril, devraient être tirés [jusqu'à ce qu'ils émettent des étincelles, après quoi ils sont immergés et sont autorisé (pour utilisation)]. Un couteau—shafah et c'est (rituellement) propre. [Il l'enfonce dix fois dans la terre dure s'il n'y a pas de dépressions, et il peut manger «froid» avec; ou il l'aiguise avec sa pierre à aiguiser et il peut même manger «chaud» avec. S'il a des dépressions, il les "tire". Et tous (ci-dessus)— s'il les a utilisés avant de les faire bouillir, de les cuire ou de les immerger (respectivement) — il (c'est-à-dire ce qu'il a traité avec eux) est autorisé.]

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